J.O. Numéro 148 du 28 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-553 du 27 juin 2001 relatif aux conseils départementaux de la chasse et de la faune sauvage et aux fédérations des chasseurs et modifiant le code rural


NOR : ATEN0190042D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 421-5 à L. 421-14 ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 221-24 à R. 221-39 ;
Vu le code de commerce, notamment l'article L. 612-1 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973 et no 99-287 du 13 avril 1999, portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre II du livre II du code rural, les sections 3 à 5 sont remplacées par les sections 3 à 8 ainsi rédigées :

« Section 3
« Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage

« Art. R. 221-24. - Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé "conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage", chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
« 1o Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
« 2o Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
« Art. R. 221-25. - I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
« 1o Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
« 2o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
« 3o Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
« 4o Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
« 5o Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
« 6o Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
« 7o Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
« 8o Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
« 9o Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
« 10o Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
« 11o Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
« 12o Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
« II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
« Art. R. 221-26. - Les membres mentionnés aux 7o, 9o, 10o, 11o et 12o sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
« Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
« En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
« Art. R. 221-27. - Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
« Section 4
« Fédérations départementales des chasseurs
« Sous-section 1
« Adhésion et participations exigibles des adhérents

« Art. R. 221-28. - L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.
« Art. R. 221-29. - Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand gibier et de sanglier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires sur lesquels sont chassés le grand gibier et le sanglier.
« Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du lieu de prélèvement des animaux.
« Sous-section 2
« Régime budgétaire et comptable

« Art. R. 221-30. - Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
« L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
« L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
« Art. R. 221-31. - Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
« L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
« Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.
« Art. R. 221-32. - Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
« Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.
« Art. R. 221-33. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
« Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée.
« Art. R. 221-34. - Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.
« Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
« Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
« Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.
« Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.
« Art. R. 221-35. - Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
« 1o Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
« 2o Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
« 3o L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
« 4o Les missions de service public ne sont pas assurées ;
« 5o La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
« En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
« Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
« Art. R. 221-36. - Lorsque l'administration de la fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :
« 1o L'établissement du budget prévisionnel ;
« 2o La gestion du personnel ;
« 3o La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
« Art. R. 221-37. - Si le projet de budget n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice, le budget mensuel de la fédération départementale est réputé correspondre au douzième de celui de l'exercice précédent.
« Section 5
« Fédérations interdépartementales des chasseurs

« Art. R. 221-38. - Les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 à R. 221-41.
« Art. R. 221-39. - Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
« Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.
« Art. R. 221-40. - Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
« Art. R. 221-41. - La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.
« Section 6
« Fédérations régionales des chasseurs

« Art. R. 221-42. - Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
« Art. R. 221-43. - Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
« Section 7
« Fédération nationale des chasseurs
« Sous-section 1
« Cotisations et contributions des fédérations départementales

« Art. R. 221-44. - L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
« Art. R. 221-45. - L'assemblée générale de la fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
« Art. R. 221-46. - Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
« Art. R. 221-47. - Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
« Sous-section 2
« Régime budgétaire et comptable

« Art. R. 221-48. - Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37.
« Art. R. 221-49. - Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
« 1o Une section de péréquation entre les fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
« 2o Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
« Section 8
« Contrôle économique et financier de l'Etat

« Art. R. 221-50. - Le contrôle économique et financier des fédérations des chasseurs porte notamment sur :
« 1o En ce qui concerne les fédérations départementales :
« a) L'exécution du budget ;
« b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs missions de service public ;
« c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;
« d) Les investissements ;
« 2o En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ;
« 3o En ce qui concerne la fédération nationale :
« a) L'exécution du budget ;
« b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
« Art. R. 221-51. - Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations de chasseurs. »


Art. 2. - I. - Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural sont applicables, dans leur rédaction issue du présent décret, trois mois après la publication de celui-ci.
II. - Les fédérations départementales des chasseurs réunissent, avant le 31 décembre 2001, une assemblée générale extraordinaire, afin de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret et du nouveau modèle de statuts fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les conseils d'administration des fédérations départementales des chasseurs restent en place dans leur composition actuelle jusqu'au 30 juin 2003. En 2003, leurs conseils d'administration sont renouvelés en totalité et la fraction renouvelable en 2006 est tirée au sort.
L'exercice comptable en cours pour l'année civile 2001 n'est pas modifié. L'exercice comptable de l'année 2002 est clos le 30 juin 2002.
L'assemblée générale de la fédération départementale approuve, avant le 31 décembre 2001, le projet de budget de l'exercice venant à échéance le 30 juin 2002, ainsi que, le cas échéant, un budget rectificatif pour 2001. Ces délibérations sont transmises sous dix jours au préfet.
Les cotisations votées pour l'année civile 2001 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2002, sauf délibération contraire de l'assemblée générale de la fédération départementale.
III. - Dans un délai de trois mois suivant la publication du présent décret, le préfet de région convoque l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs en vue de l'élection de son conseil d'administration.
Le projet de budget 2001-2002 de chaque fédération régionale sera approuvé par l'assemblée générale et le pourcentage de cotisations des fédérations départementales fixé avant le 1er novembre 2001.
IV. - Dans un délai d'un mois suivant la publication du présent décret, le ministre chargé de la chasse réunit l'assemblée générale de la fédération nationale des chasseurs pour :
1o Procéder à l'élection de son président et de son conseil d'administration ;
2o Fixer le montant de la cotisation nationale versée par chaque chasseur de grand gibier et de sanglier.
Le projet de budget 2001-2002 de la fédération nationale sera approuvé par l'assemblée générale et le montant des cotisations et contributions des fédérations départementales au titre de cet exercice sera fixé avant le 1er novembre 2001.
V. - Les dispositions de l'article R. 221-44 sont applicables à compter de la campagne 2002-2003.


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly